Arrêt du 16 décembre 2016, acte administratif, mesure transitoire, non-rétroactivité, décision administrative
Plusieurs associations ont demandé le 19 mai 2015 au Premier ministre d'abroger le décret n°2014-652 du 20 juin 2014 relatif aux tarifs global et partiel applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce décret modifiait les règles applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le Premier ministre n'a pas répondu, son silence a fait naitre une décision implicite de rejet.
Ce document s'avèrera fort utile pour tout étudiant(e) en Droit, science politique, IEP, AES, GEA, etc.
[...] II) La réaffirmation de l'interdiction de la rétroactivité des actes administratifs. A. Le principe rappelé de la non-rétroactivité. Cons : « ce décret n'a eu ni pour objet ni pour effet d'affecter les conventions et contrats conclus antérieurement à son édiction » - Définition de la rétroactivité : Il faut réserver la qualification de rétroactivité aux seuls cas dans lesquels un acte entre en vigueur à une date antérieure à son opposabilité, c'est-à-dire à l'accomplissement de ses formalités de publicité. [...]
[...] N'y change rien le fait que ce soit l'intéressé qui ait sollicité l'effet rétroactif d'une mesure qui aurait effectivement dû être prise plus tôt (CE 13 octobre 1989, M. Linget). L'illégalité ne tient alors qu'à cette applicabilité anticipée : l'application de l'acte à compter de l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à son entrée en vigueur n'a aucune raison d'être censurée. La sanction d'une rétroactivité illégale consiste alors à annuler cet acte « en tant qu'il est rétroactif » CE juin 1995, Mifsud. - Le cas d'espèce est-il une exception au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ? [...]
[...] 221-4 du code des relations entre le public et l'administration consacre cette interdiction en affirmant que « sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». - Ce rappel du CE s'oppose à quelle hypothèse ? C'est pour rappeler qu'en principe les AA n'entrent en vigueur que pour l'avenir donc cela écarte la rétroactivité des AA. - L'acte en cause respecte-t-il ce principe ? OUI. [...]
[...] Cons : « leur contestation des conditions de son entrée en vigueur présentait encore un effet utile » - Demander l'abrogation d'un AA en ce que les mesures pour lui permettre d'entrer en vigueur sont viciées n'est possible que dans un délai établi. Or, le recours est privé d'effet utile s'il se borne à demander l'annulation d'un AA en ce que les mesures d'application de l'acte sont illégales alors que la demande d'abrogation est tardive. - L'intérêt de cet arrêt est d'apporter une précision en matière de contestation de l'entrée en vigueur des actes administratifs. [...]
[...] - Hypothèses d'applicabilité retardée : L'auteur d'un acte administratif définit à son gré le champ d'application de cet acte. Cela l'autorise à prévoir les conditions d'application de cette norme dans le temps et, le cas échéant, à décider que cette application ne sera pas immédiate. Le procédé présente notamment l'avantage de donner le temps aux destinataires de la mesure de prendre leurs dispositions en vue de son respect. - Obligation de d'adopter des mesures transitoires : Le Conseil d'État a consacré en 2006 l'obligation pour le pouvoir réglementaire de prévoir dans certains cas les mesures transitoires permettant aux destinataires de se préparer à la nouvelle réglementation ass mars 2006, Sté KPMG). [...]
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