Arrêt du 9 janvier 2008, jouissance du bien, capacité de jouissance, biens du mineur, revenus de l'enfant, administration légale, autorité parentale, compte bancaire, préjudice moral, obligation alimentaire
Le 23 octobre 1984, le jugement de divorce des parents de M. Cédric Y. confie sa garde à sa mère Mme Z. À compter de février 1994, il travaille en tant qu'apprenti et perçoit différentes rémunérations. Le 19 mai 1994, sa mère, exerçant seule l'autorité parentale, ouvre un compte au nom de M. Cédric Y. pour y déposer ses revenus.
Le 07 juin 2000, M. Cédric Y. fait assigner sa mère, le second mari de celle-ci, son frère M. Jean-Cyril Y. et la banque Crédit Lyonnais aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme correspondant à divers prélèvements, selon lui abusifs, effectués sur son compte bancaire par sa mère, tant durant sa minorité qu'après sa majorité, entre mai 1994 et septembre 1997.
Le 03 juin 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette sa demande tendant à la condamnation de Mme Z. épouse X., M. X et M. Jean-Cyril Y. à lui rembourser les sommes prélevées sur son compte bancaire durant sa minorité, la somme correspondant à la réparation de son préjudice moral.
[...] La possibilité de prélever des sommes lors de la minorité de l'enfant par le parent titulaire de l'autorité parentale relève donc selon la Cour de cassation des prérogatives liées à l'administration légale, ce qui entraine l'application du régime quant à son extinction. B. Précisions sur les modalités et effets de l'extinction définitive de l'administration légale sur les revenus de l'enfant devenu majeur L'administration légale comme la possibilité de se servir des revenus du mineur pour contribuer à son entretien et son éducation s'éteignent à la majorité de l'enfant, c'est-à-dire à ses dix-huit ans. [...]
[...] La Cour de cassation distingue dans sa solution les sommes prélevées lors de la minorité de l'enfant et celles prélevées à sa majorité. Elle consacre donc une exception en matière de jouissance légale permettant aux parents d'un enfant mineur de disposer de ses revenus pour son entretien et son éducation tout en affirmant l'extinction de cette possibilité en même temps que l'extinction de l'administration légale, c'est-à-dire à la majorité de l'enfant (II). Absence de jouissance légale sur les biens du mineur : une exception quant à l'affectation des revenus à l'entretien et à l'éducation L'absence de jouissance légale répond tout d'abord à certaines conditions qui sont rappelées dans cette décision dont le premier apport est d'ajouter une exception quant à type de bien précis : les revenus A. [...]
[...] II) Affirmation de la cessation de l'administration légale des biens de l'enfant par ses responsables légaux à sa majorité Le juge vient rappeler cependant que la majorité de l'enfant porte extinction des prérogatives dont disposaient les parents pendant sa minorité. Cela implique tout d'abord qu'il applique le régime juridique de l'administration légale des biens de l'enfant à l'utilisation de ses revenus par ses parents posant le principe d'une extinction commune liant administration légale des biens et droit d'utilisation des biens acquis par le travail de l'enfant A. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation procède à une interprétation beaucoup plus souple en venant préciser la part de ses revenus qui n'est pas utilisable par les parents. Il s'agit de l'excédent par rapport aux sommes nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il s'agit donc d'une décision ne faisant pas primer l'intérêt de l'enfant, mais celui de la famille en son entier. Dans le cas présent, cela peut s'expliquer par le fait que l'enfant était devenu majeur au moment des faits, et des faibles moyens de sa famille. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile janvier 2008, n°05-21.000 - Le titulaire de l'autorité parentale, administrateur des biens de l'enfant, peut-il disposer librement des revenus de ce dernier, qu'il soit mineur ou majeur ? Introduction. L'autorité parentale implique de prendre des décisions pour son enfant, que ce soit sur sa personne ou sur ses biens. En ce qui concerne ces derniers, il convient de distinguer l'administration légale de la jouissance légale des titulaires de l'autorité parentale. C'est ce que vient préciser une décision de la Cour de cassation du 09 janvier 2008. [...]
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