Arrêt du 23 février 1972, droit des personnes, corps humain, nullité d'un contrat, indisponibilité du corps humain, tatouage
« Homme dit X... », régisseur général de la société Ulysse Productions, qui produit le film Paris Secret, engage la « demoiselle Z... », mineure, pour y tenir le rôle de la jeune fille tatouée. Le contrat d'engagement stipule qu'une Tour Eiffel et une rose devront être tatouées sur une des fesses de la jeune femme mineure et que le tatouage sera enlevé quinze jours plus tard par un chirurgien et deviendra la propriété de la société Ulysse Productions. Le contrat est exécuté et la jeune femme mineure conserve une importante cicatrice après l'enlèvement du tatouage.
[...] Si le principe d'indisponibilité persiste, il est aujourd'hui atténué par la jurisprudence européenne et le développement de l'autonomie personnelle, sans que cela ne vienne pour autant remettre la solution de 1972 en cause. B. La conformité avec une évolution des pratiques acceptées par le droit La théorie de l'autonomie personnelle, c'est-à-dire la possibilité pour une personne de disposer librement de son corps et de faire ses propres choix, vient modérer l'étendue du principe d'indisponibilité. C'est notamment la jurisprudence européenne qui initie une vision plus tolérante des pratiques liées à une atteinte volontaire à son propre corps. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile février 1972, n°70-12.490, publié au bulletin - Une société, par le biais d'un de ses employés/préposés, peut-elle conclure un contrat licite ayant pour objet la vente d'une partie du corps d'une personne mineure ? Introduction. Le tatouage est une pratique sociale répandue qui n'implique pas en principe une réflexion juridique propre. Cependant, la jurisprudence a du se prononcer sur le contrat de vente d'un tatouage suite à sa réalisation, exécuté par le retrait de la partie du corps où il est situé, comme c'est le cas dans l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1972. [...]
[...] La décision du 23 février 1972 ne s'oppose donc pas particulièrement au développement du principe d'autonomie en y opposant la nullité du contrat étant donné que la jeune femme était mineure, cela posant problème au niveau du consentement obtenu. Se développe une doctrine démontrant que le corps ne fait en réalité pas partie de la personne mais est une chose, certes hors du commerce pour le droit positif, sur laquelle la personne dispose de droits. [...]
[...] Le caractère immoral et illicite du contrat provient de son objet et de la minorité d'une des personnes parties au contrat au moment de sa conclusion et de son exécution. L'objet du contrat porte sur une atteinte à l'intégrité physique, qui est par principe l'objet de questionnements juridiques. En effet, c'est parce que le corps humain est considéré comme faisant partie de la personne par le droit positif, que le juge et plus tard la loi vont en faire découler le principe d'indisponibilité du corps humain. [...]
[...] C'est ainsi que l'article 16-1 alinéa 3 dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Cela a pour conséquence, comme le dispose l'article 16-5 du Code civil, la nullité des conventions qui auraient pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps ou à ses produits ou éléments. On peut donc supposer que la décision aurait été la même au regard de ces nouvelles dispositions. Le contrat ne peut pas être considéré comme licite. [...]
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