Arrêt du 4 mai 2011, union matrimoniale, défaut de consentement, nullité du mariage, action en nullité, intérêt successoral, sauvegarde de justice, donation, tutelle
En l'espèce, deux personnes convolent en justes noces à l'insu de la famille de l'époux et trois mois après que celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice. Peu avant le mariage, l'époux avait également réalisé une donation au profit de sa future femme et tiré à son ordre trois chèques d'un montant conséquent. Quelques semaines après la célébration de l'union, l'époux est placé sous tutelle. Les frères et soeurs du jeune marié décident d'agir en nullité du mariage sur le fondement de l'article 146 du Code civil, tant à l'égard des époux que de la gérante de tutelle du conjoint. Trois ans plus tard, l'époux décède. Le contentieux met donc en cause la famille du défunt et la veuve.
[...] C'est dire que les collatéraux peuvent être totalement évincés par la présence d'un conjoint survivant. Mais une fois la recevabilité de l'action admise, encore fallait-il s'intéresser à son bien-fondé : la preuve du défaut de consentement devait en effet être apportée. II. La preuve délicate de l'absence de consentement En l'espèce, le défaut de consentement résulte d'une altération des facultés mentales de l'époux, hypothèse prévue par l'article 146 du Code civil La Cour de cassation ne s'est toutefois pas risquée à opérer un contrôle sur cette notion, laissant aux juges du fond le soin d'apprécier le succès ou non de l'épreuve probatoire des collatéraux A. [...]
[...] La particularité révélée de l'action en nullité intentée par les collatéraux La Cour de cassation était ici saisie de la question de savoir si les collatéraux d'un époux pouvaient agir en nullité d'une union matrimoniale. La question n'a d'intérêt que lorsque le mariage est susceptible d'être annulé sur le fondement d'une cause de nullité absolue. En effet, en présence d'une cause de nullité relative de l'union, l'article 180 du Code civil prévoit expressément que le mariage ne peut être attaqué que par les époux eux-mêmes ou par le ministère public en cas de violence. [...]
[...] La solution résulte aujourd'hui, comme l'indiquent les juges de la haute juridiction, de la combinaison de deux dispositions : l'article 184 et l'article 187 du Code civil. En vertu du premier texte, peuvent agir en nullité absolue les époux, tous ceux qui y ont un intérêt et le ministère public. Cependant, l'article 187 du Code civil vient immédiatement restreindre cette capacité à agir en conditionnant le droit d'action de deux catégories de personnes : les enfants du premier lit et les parents collatéraux. Pour ces derniers, le Code civil exige en effet la démonstration d'un intérêt à agir né et actuel. [...]
[...] Par cette incise, la Cour de cassation évince donc la véritable question que suscitait cette espèce, à savoir, le simple espoir d'une vocation successorale au moment de l'introduction de la demande est-il à même de fonder la recevabilité de l'action des collatéraux en nullité du mariage ? La haute juridiction semble ici admettre, finalement, que l'action en nullité peut être jugée recevable, car le décès est survenu au cours de la procédure. Elle régularise, en quelque sorte, l'action après son introduction. [...]
[...] Sur la forme, il convenait de savoir si les collatéraux d'un époux peuvent agir en nullité de l'union matrimoniale en cas de défaut de consentement. Sur le fond, il importait de vérifier l'existence d'un défaut de consentement. La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi formé par l'épouse. Elle rappelle, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles184 et 187 du Code civil que les parents collatéraux ne peuvent, du vivant des époux, agir en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil, qu'à la condition de justifier d'un intérêt né et actuel. [...]
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