Code de la santé publique, arrêt du 20 octobre 2000, juridiction compétente, action en responsabilité, loi du 31 décembre 1987, service public, transfusion sanguine, intérêt général, action en réparation
Le texte à commenter est un « avis contentieux » du Conseil d'État.
Le Conseil d'État est ici saisi à propos du service public de la transfusion sanguine tel qu'il résulte de l'article L. 1222-1 du Code de la santé publique. Ce texte remplace le dispositif antérieur mis en place par la loi du 4 janvier 1993 qui confiait la coordination et le contrôle de l'activité des établissements de transfusion sanguine à l'Agence française du sang, établissement public administratif. Le nouveau code remanie profondément cette organisation. Il confie directement les opérations de collecte, de préparation et de distribution à un opérateur unique, l'Établissement français du sang ; ce dernier coordonne et surveille l'activité des établissements de transfusion sanguine qui deviennent des établissements locaux de cet organisme national. L'Établissement français du sang assume par ailleurs les missions d'intérêt général auparavant dévolues à l'Agence française du sang. La demande d'avis du tribunal administratif de Montpellier porte sur les conséquences de cette réforme sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice causé par une transfusion sanguine. Le tribunal administratif de Montpellier se demande si la transfusion sanguine ne doit pas être regardée désormais comme un service public industriel ou commercial, ce qui impliquerait que les litiges nés de ses relations avec les usagers soient portés devant les juridictions judiciaires.
[...] La demande d'avis du tribunal administratif de Montpellier porte sur les conséquences de cette réforme sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en réparation du préjudice causé par une transfusion sanguine. Le tribunal administratif de Montpellier se demande si la transfusion sanguine ne doit pas être regardée désormais comme un service public industriel ou commercial, ce qui impliquerait que les litiges nés de ses relations avec les usagers soient portés devant les juridictions judiciaires. Le tribunal demande donc au Conseil premièrement si un litige opposant un requérant à l'Établissement français du sang relève de la compétence des juridictions administratives. [...]
[...] Le monopole du service public transfusionnel ainsi confié à l'établissement français du sang s'exerce dans le respect des règles fixées par l'article L. 1221-1 du code de la santé publique selon lesquelles la transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit. Il est destiné à assurer dans ce cadre la meilleure sécurité sanitaire possible dans la collecte du sang, la préparation des produits sanguins et leur distribution aux établissements de santé. [...]
[...] CHAPUS, dans son Droit administratif général, oppose les activités de plus grand service qui tendent à satisfaire, le mieux possible, l'intérêt de tiers par rapport à l'organisme qui les exerce, aux activités de plus grand profit, qui ont pour but de satisfaire l'intérêt financier propre de l'organisme qui les exerce. Bien sûr, l'objectif de plus grand service n'exclut pas la préoccupation de profit, de rentabilité financière. En sens inverse, il arrive que certaines activités de plus grand profit soient exercées en vue d'améliorer ou d'assurer le financement de services publics. [...]
[...] Sa mission est moins d'accroître l'efficacité productive du secteur que de faire en sorte qu'il respecte en toute circonstance des impératifs de santé publique. Un service public qui dispose d'un monopole légal ou qui n'a pas pour fin la réalisation d'un profit n'est pas normalement un service public industriel ou commercial. Le service confié à l'Établissement français du sang présente ces deux caractéristiques. En outre, son organisation répond avant tout au souci de garantir le respect des règles de sécurité et des principes éthiques. [...]
[...] En l'espèce, il est indéniable que l'organisation de spectacles et de concerts de qualité, le développement d'un enseignement musical original sont des activités culturelles que l'on peut nommer «de plus grand service». Par contre, le stand de vente de disques à prix cassés devra justifier sa présence. II) Quel type de service public Un service public est présumé présenter un caractère administratif et cette présomption ne cède que si trois conditions se trouvent remplies simultanément. En l'absence de qualification opérée par le législateur, un service sera considéré comme industriel ou commercial si trois conditions sont réunies en application de la jurisprudence Union syndicale des industries aéronautiques de 1956. [...]
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