Arrêt du 7 juin 2006, arrêt GISTI, AME Aide Médicale de l'État, traités internationaux, contrôle de conventionnalité, déclaration de Philadelphie, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme
les étrangers en situation irrégulière en France, en ce qui concerne l'accès aux soins, bénéficient de l'aide médicale de l'État (AME), système mis en place depuis 1999.
Par une Loi de Finance rectificative pour 2003 (art. 97), le législateur introduit une restriction au bénéfice de l'AME en subordonnant l'octroi de cette aide médicale à une condition de séjour ininterrompue d'au moins trois mois en France, sauf si l'absence de soin entraîne la mise en jeu du pronostic vital de la personne, ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé.
[...] Les décrets du 28 juillet 2005, ayant pour base légale cette Loi, sont donc annulés en tant qu'ils mettent en ?uvre à l'égard des mineurs étrangers la condition de durée de résidence pour l'octroi de l'AME. ? Des auteurs telle que Laurence Gay ont pu avancer qu'avec cet arrêt, le JA consacre un véritable droit aux soins du mineur étranger, en s'appuyant sur l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1. Il tire de dispositions assez générales et imprécises une véritable obligation à la charge des Etats signataires. ? Le Conseil Constitutionnel n'avait émis aucune réserve concernant la situation des mineurs : le CE est-il aujourd'hui meilleur protecteur des droits de l'Homme ? [...]
[...] Problème de droit : Dans quelles mesures les dispositions des traités internationaux soulevées par les requérants sont-ils directement invocables à l'encontre des dispositions mises en cause devant le JA ? Solution : Le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration de Philadelphie est inopérant : ce texte n'ayant pas été ratifié par la France, condition nécessaire à l'invocabilité d'une norme, il n'est pas un traité au sens des dispositions de l'article 55 de la Constitution et n'est donc pas invocable par les associations. [...]
[...] Effet direct résulte de l'intention des parties contractantes de créer directement des droits pour les particuliers et la règle en cause doit être suffisamment précise dans son objet et dans sa forme, et suffisamment complète. ? En ce qui concerne le PIDESC : le CE ne fait qu'une application d'une jurisprudence bien ancrée selon laquelle un requérant ne peut invoquer directement les stipulations du PIDESC à l'appui de son recours : CE, Ass mars 1999, Rouquette. Cela tient au fait que dans cette norme conventionnelle, les droits sont formulés dans des termes trop généraux. [...]
[...] Fondement : l'article qui s'applique à tous les enfants mineurs de moins de 18 ans (article 1er de la convention), qui fait de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale pour les Etats signataires, interdit que les enfants mineurs connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé. Or, l'article 97 de la LFR, qui subordonne l'accès à l'aide médicale à une condition de résidence ininterrompue (trois mois minimum), ne prévoit pas de dispositions particulières s'agissant des mineurs qui peuvent donc connaître des restrictions dans l'accès aux soins. ? La LRF est donc en partie contraire à cette convention en ce qui concerne les mineurs étrangers. [...]
[...] (Juste un rappel car il ne le fait pas en l'espèce). ? En l'espèce, le CE se fonde sur l'absence de ratification et de publication de ce texte pour déclarer le moyen inopérant. Du fait de cette absence de ratification et de publication, la déclaration ne revêt pas le caractère de textes diplomatiques ayant une autorité supérieure à celle des Lois, n'est pas un Traité au sens des dispositions de l'article 55 de la Constitution. N'étant de ce fait pas intégrée dans l'OJ interne, pas invocable. ? [...]
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