Une ordonnance du 1er décembre 1986 fixe les règles nécessaires au respect du principe de libre concurrence. Elle régit les atteintes à la libre concurrence, telles que les abus de position dominante ou les entraves à la concurrence, commises par « les activités de production, de distribution et de services ». Plusieurs décisions du Tribunal des conflits (6 juin 1989, Ville de Pamiers) et du Conseil d'État (23 juillet 1993, CGE ; 29 juillet 1994, CAMIF) ont, tout d'abord, jugé cette ordonnance inapplicable à celles des activités de service public qui n'étaient pas « de production, de distribution et de services », affranchissant ainsi celles-ci, le plus souvent, de la soumission à cette ordonnance. Mesurant que cette attitude était contraire au texte et à la jurisprudence communautaires, le juge administratif a, par les décisions commentées, renversé complètement sa jurisprudence, faisant de la prise en considération du droit de la concurrence une véritable source du droit administratif.
[...] L'évolution ultérieure : le droit de la concurrence, source du droit administratif La solution adoptée en 1997 a été amplifiée en 1999 avec la décision Société EDA. L'examen et le respect du droit de la concurrence comme du principe de la liberté du commerce et de l'industrie devient désormais une obligation pour toute décision ou contrat administratif intervenant en matière « de production, de distribution et de services ». Sont désormais à respecter non seulement les règles figurant expressément dans le texte de l'ordonnance ou des normes communautaires, mais également les principes dont ces textes s'inspirent ou découlent. [...]
[...] CE novembre 1997, Société Million et Marais Une ordonnance du 1er décembre 1986 fixe les règles nécessaires au respect du principe de libre concurrence. Elle régit les atteintes à la libre concurrence, telles que les abus de position dominante ou les entraves à la concurrence, commises par « les activités de production, de distribution et de services ». Plusieurs décisions du Tribunal des conflits juin 1989, Ville de Pamiers) et du Conseil d'État (23 juillet 1993, CGE ; 29 juillet 1994, CAMIF) ont, tout d'abord, jugé cette ordonnance inapplicable à celles des activités de service public qui n'étaient pas « de production, de distribution et de services », affranchissant ainsi celles-ci, le plus souvent, de la soumission à cette ordonnance. [...]
[...] La question était de savoir s'il n'était pas porté atteinte à la liberté de concurrence du fait d'un risque d'abus de position dominante de la part de cette société. Le Conseil d'État répond négativement par un raisonnement qui constitue l'apport capital de la décision. En effet, il n'hésite pas un instant à dire qu'il s'agit bien d'une activité « de production, de distribution et de services », qu'en conséquence les dispositions de l'ordonnance de 1986 sont ipso facto applicables; simplement, en l'espèce, l'abus de position dominante n'est pas établi. [...]
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