L'exécution des décisions du juge administratif, dissertation de droit administratif de 5 pages
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'exécution effective des décisions juridictionnelles participe de l'exigence d'un procès équitable stipulée par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c. Grèce). Si l'exécution des décisions du juge administratif est obligatoire tant pour les personnes privées que pour l'administration, le juge administratif ne s'est vu reconnaître que récemment des pouvoirs lui permettant d'en assurer complètement l'effectivité.
I L'exécution des décisions du juge administratif est obligatoire
II Pouvoirs du juge administratif en vue d'assurer l'exécution de la chose jugée
[...] I L'exécution des décisions du juge administratif est obligatoire Les décisions du juge administratif sont exécutoires de plein droit La notification aux parties de la décision juridictionnelle rend celle- ci exécutoire. L'exercice des voies de recours n'a pas, en principe, d'effet suspensif, sauf exceptions (not. en cas d'appel des sanctions disciplinaires prononcées par des juridictions ordinales). Le sursis à exécution du jugement peut toutefois être ordonné par la juridiction d'appel sur demande de l'appelant: - si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables (art. [...]
[...] R.811-16 CJA) ; - dans le cas d'une annulation pour excès de pouvoir, s'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation (art. R.811- 15 CJA). On peut enfin rappeler l'existence de la procédure d'urgence du référé- suspension instituée par la loi du 30 juin 2000. Le refus de l'administration d'exécuter une décision juridictionnelle est une faute L'administration ne peut refuser d'exécuter une décision juridictionnelle. Elle dispose toutefois d'un délai raisonnable pour exécuter la décision qui lui a été notifiée. Au delà de ce délai, la non- exécution d'un jugement est constitutive d'une faute (CE nov Peyrat). [...]
[...] Le décret du 15 mai 1990 a par ailleurs levé deux obstacles procéduraux à l'exécution des décisions juridictionnelles : - le rejet implicite d'une demande d'exécution adressée à l'administration ne fait pas courir le délai du recours contentieux ; - une demande d'astreinte présentée avant l'expiration du délai de recours courant contre un rejet explicite provoque la prorogation du délai de recours. Conclusion : ces pouvoirs sont désormais mis en oeuvre sans hésitation par le juge administratif (exemples: CE mai 1995, Etna et Ministre des DOM-TOM : injonction de remplacer un maire démissionnaire par son adjoint ; CE fév Calbo : injonction de prendre un décret d'application d'une loi, assortie d'un délai et d'une astreinte). Ils permettent d'assurer pleinement l'exécution des décisions juridictionnelles. Sources : Jean Rivero, Jean Waline : Droit administratif (Dalloz, 2006). [...]
[...] Le législateur peut être tenté de s'opposer à une décision juridictionnelle au moyen d'une loi de validation. Une telle loi ne peut toutefois en aucun cas censurer une décision de justice passée en force de chose jugée avis contentieux fév Syndicat des compagnies aériennes autonomes). De même, selon le Conseil constitutionnel, le législateur peut valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée” (CC déc. [...]
[...] Bertrand Seillier : Droit administratif Les sources et le juge (Flammarion, 2001). Bernard Pacteau : Contentieux administratif (PUF, 2005). [...]
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