La jurisprudence reconnaît ainsi deux conceptions des travaux publics :
- soit les travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'utilité générale (jurisprudence Commune de Monségur) ;
- soit les travaux exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (jurisprudence Effimieff).
[...] En l'espèce, seul le premier critère était rempli de façon certaine. Le Tribunal des conflits a dégagé une définition nouvelle et extensive des travaux publics. Il a estimé que le législateur, en attribuant aux associations syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics, avait ainsi manifesté son intention de leur assigner une mission de service public pour des fins d'intérêt national et de les soumettre en conséquence aux règles de droit public correspondant à cette mission Il en a déduit que leurs travaux, quel qu'en soit le destinataire, sont des travaux publics. [...]
[...] Ainsi, l'accent est mis tantôt sur la destination des travaux, tantôt sur leurs modalités d'exécution. Mais, dans l'un et l'autre cas, deux conditions fondamentales doivent être réunies, qui donnent à la notion de travaux publics son unité : les travaux doivent correspondre à une fin d'intérêt général, et comporter, à un stade quelconque, en qualité d'intermédiaire ou de bénéficiaire, de maître d'œuvre ou de maître d'ouvrage, l'intervention d'une personne publique. La notion juridique de travaux publics a connu une nouvelle extension en 1963 : le Tribunal des conflits a jugé que la construction des routes nationales appartient par nature à l'Etat et que, quel que soit le maître de l'ouvrage, elle a le caractère de travaux publics (TC 10 juill Société Entreprise Peyrot*). [...]
[...] Il s'agissait de savoir si les travaux exécutés par la seconde catégorie, c'est-à-dire par des personnes morales de droit public, pour le compte de particuliers, avaient le caractère de travaux publics ou privés. Cette question commandait à la fois la détermination de la juridiction compétente administrative ou judiciaire et celle des règles de fond applicables droit public ou droit privé. Les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires ont chacun admis leur compétence. Ces derniers ont estimé que ces travaux avaient un caractère privé. [...]
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