L'État peut-il engager sa responsabilité du fait des lois qu'il a prises ? Longtemps la réponse à cette question a été négative en raison du dogme de la souveraineté du Parlement. Avec la décision commentée, le juge pose pour la première fois le principe de la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables de l'exercice de sa fonction législative. Une loi ayant interdit de dénommer « crème » tout produit ne provenant pas exclusivement du lait, la société « La Fleurette » avait dû cesser la fabrication de l'un de ces produits qui, quoique non nuisible à la santé publique, n'était plus conforme aux nouvelles normes. Elle réclama réparation du préjudice causé du fait des stocks du produit désormais invendable.
[...] CE janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « La fleurette » L'État peut-il engager sa responsabilité du fait des lois qu'il a prises ? Longtemps la réponse à cette question a été négative en raison du dogme de la souveraineté du Parlement. Avec la décision commentée, le juge pose pour la première fois le principe de la responsabilité de l'État à raison des conséquences dommageables de l'exercice de sa fonction législative. Une loi ayant interdit de dénommer « crème » tout produit ne provenant pas exclusivement du lait, la société « La Fleurette » avait dû cesser la fabrication de l'un de ces produits qui, quoique non nuisible à la santé publique, n'était plus conforme aux nouvelles normes. [...]
[...] Le juge se place à trois stades pour apprécier cette volonté : 1°) Soit l'exclusion de toute réparation résulte des termes mêmes de la loi ; ainsi, la loi du 13 avril 1946 qui ordonne la suppression des maisons de tolérance a expressément exclu la réparation du préjudice qu'elle causait aux proxénètes ; il en va de même de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966, en ce qui concerne les centres d'insémination du cheptel exclus de l'autorisation d'exploitation (13 octobre 1978, Perthuis et Société civile d'insémination artificielle du Moulin à Laigné). 2°) Soit l'exclusion de la réparation, la loi étant muette, résulte des travaux préparatoires de la loi (22 avril 1970, Société des Établissements L. Rémusat). [...]
[...] Enfin, la réparation est exclue en cas de faute de la victime (Bordeaux, 10 septembre 2002, Voréal). Les caractères exigés du préjudice réparable Parce qu'il s'agit d'une responsabilité non fondée sur la preuve de l'existence d'une faute, le préjudice, pour ouvrir droit à réparation, doit satisfaire, outre les conditions habituelles, deux conditions particulières (Douai, 1er juillet 2003, SOGETRA) : 1°) Il doit être d'une « gravité suffisante », c'est-à-dire se situer au-delà des inconvénients normaux de la vie en société (27 janvier 1961, Vannier ; 30 juillet 2003, Association pour le développement de l'aquaculture en région Centre). [...]
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