Droit civil des biens, droit à l'image du bien, droit de jouissance du propriétaire, image de la chose d'autrui, trouble anormal, respect de la vie privée
Déjà en 1920, Rouast présageait l'importance nouvelle que prendrait le contentieux de l'image des biens, « étant donné les progrès des arts du dessin et le développement de la photographie » .
Et c'est précisément sur ce terrain de l'image des biens que la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer le 5 juillet 2005, rendant ainsi un arrêt concernant le propriétaire et les droits que ce dernier peut revendiquer sur l'image de sa chose.
En l'espèce, la société Flohic éditions a publié dans un tome d'une de ses collections (« Le patrimoine des communes de France ») la photographie d'une maison du XVIIIe siècle, l'accompagnant de précisions quant à sa localisation, son histoire et son architecture.
Cependant, il s'est avéré que le consentement préalable des copropriétaires de l'immeuble en question, quant à l'utilisation de l'image de leur bien, n'avait pas été sollicité.
Les copropriétaires, deux surs, ont assigné ladite Société en dommages et intérêts.
Le 19 février 2002, la Cour d'Appel de Paris rejeta la demande des copropriétaires, lesquels formèrent alors un pourvoi en cassation.
[...] Civ 2ème juin 2003, 12.853 Cass. Assemblée Plénière mai 2004, 10.450 Bergel Feu, le droit à l'image des biens ! Revue Lamy de droit des affaires 73-chronique. Th. Revet, Droit & Patrimoine, juillet-août 2004 L'image ne fait- elle pas partie de la chose puisqu'elle n'est autre que sa dimension extérieure et visible ? Bordeaux mai 2005 ; Orléans novembre 2005 & 15 février 2007 ; Paris janvier 2006. [...]
[...] Alors qu'en est-il du droit à l'image des biens possédés pas ces mêmes personnes ? Est-il tout autant protégé ? Ce fondant sur l'article 544 du Code Civil et en adoptant une vision large du droit de propriété, la Cour de cassation pris position sur le sujet pour la première fois en 1999, dans un sens très favorable au propriétaire de la chose Puis, suite à une évolution jurisprudentielle relativement rapide, la même Cour changeât radicalement de position, refusant de reconnaitre le droit à l'image de ses biens en tant qu'attribut du droit de propriété Une jurisprudence initiée en 1999 : l'exclusivité du droit de jouissance du propriétaire sur l'image de son bien. [...]
[...] Pourtant le 5 juillet 2005, par l'arrêt présentement étudié, la Cour de Cassation réaffirme cette solution, en reprenant les mêmes mots et affirmant de ce fait que le droit de jouissance de l'image d'un bien n'est pas exclusif de son propriétaire. Elle est d'ailleurs soutenue par la majorité des juges du fond[17]. Ce n'est pourtant pas pour autant que cette solution est soutenue par tous les auteurs, bien au contraire. Certains parlent même d'une solution contraire au droit de propriété. On peut toutefois noter que la Cour de cassation a en réalité repris la doctrine du Doyen Cornu, lequel affirmait que l'affirmation d'un droit exclusif à l'image est excessive. [...]
[...] En effet pour la diffusion de l'image du bien d'autrui, le juge se référait au droit au respect de la vie privée et à l'atteinte qui y était faite. Ainsi la jurisprudence reconnaissait un droit à l'image des bien, correspondant au droit de jouissance inhérent à la propriété, tout en le conciliant avec le droit de libre communication des pensées et des opinions qui confère à chacun le pouvoir d'écrire et d'imprimer librement En l'espèce, la Cour de cassation adopte une conception très restrictive quant à la notion d'atteinte au respect de la vie privée. [...]
[...] Un groupe parlementaire de l'Assemblée Nationale déposa pourtant une proposition de loi[12], visant à encadrer juridiquement le droit à l'image des biens et à la concilier avec la liberté d'expression. La proposition prévoyait l'insertion d'un article 544-1 dans le Code Civil, selon lequel chacun a un droit au respect de l'image des biens dont il est le propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l'utilisateur de l'image du bien ne saurait être engagée en l'absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien Mais cette proposition est dénoncée par la doctrine et quelques magistrats. [...]
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