Les critères de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, exposé de droit administratif
Le système juridique français, tout comme celui du reste des pays francophone à l'instar de la Tunisie, est caractérisé par une dualité d'ordres de juridiction. Il consiste en l'existence de deux ordres de juridictions distincts, notamment l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, ayant à leur tête le Conseil d'Etat et la Cours de Cassation. Cette distinction en France est le produit de l'histoire. En effet, les révolutionnaires de 1789 voulaient empêcher le juge judicaire de connaître des questions de l'administration.
I- les compétences traditionnelles des juges
II- les critères fondamentaux
[...] Dans ce cas d'espèce, l'administration poste atteinte sur des libertés individuelles, ce qui donne lieu à la compétence du juge judiciaire. L'emprise irrégulière. Lorsque l'on se trouve en présence d'atteintes portées par l'administration à la propriété immobilière, on considère traditionnellement qu'une large place doit se faire à la compétence judiciaire. C'est le cas de la procédure relative à l'expropriation. En principe, le juge judiciaire est le défenseur naturel de la propriété immobilière. Toute fois, ce principe ne donne pas lieu à une application générale et absolue. [...]
[...] Thème : les critères de répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Le système juridique français, tout comme celui du reste des pays francophone à l'instar de la Tunisie, est caractérisé par une dualité d'ordres de juridiction. Il consiste en l'existence de deux ordres de juridictions distincts, notamment l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, ayant à leur tête le Conseil d'Etat et la Cours de Cassation. Cette distinction en France est le produit de l'histoire. En effet, les révolutionnaires de 1789 voulaient empêcher le juge judicaire de connaître des questions de l'administration. [...]
[...] De ce fait, le contentieux des actes administratifs de puissance publique relève de la compétence du juge administratif, dans la mesure où l'Etat ordonne. La compétence du juge judiciaire n'est ouverte que quand l'Etat accomplit des actes de gestion. Le critère de service public. Selon la doctrine de l'école de Bordeaux, dirigée par le doyen Léon Duguit, l'Etat est avant tout une coopération de service public organisée et contrôlée par les gouvernants ».Le service public est l'activité d'une collectivité publique visant la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. [...]
[...] Les compétences traditionnelles : une compétence large du juge administratif. La théorie de la voie de fait. La voie de fait est un fait de l'administration qui porte atteinte grave, matériellement et illégalement, à une liberté fondamentale ou un droit de propriété, et qui n'entre pas dans ses pouvoirs (administration). En effet, lors que l'administration se voit imputer des irrégularités particulièrement graves et qu'elle a porté atteinte à des droits individuels, on dit que l'administration a commis une voie de fait, que les actes administratifs ainsi accomplis ont perdu leur qualité d'actes administratifs et on en déduit que la compétence contentieuse appartient au juge judiciaire. [...]
[...] D'un autre côté, tout ce qui concerne leur domaine privé relève de la compétence du juge judiciaire. Le critère fonctionnel joue cependant un rôle important dans la distinction entre les contrats de droit privé et les contrats du domaine public ainsi que la distinction entre les Services Public Administratifs (SPA) et des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC). De même, ce critère de service énonce le principe de responsabilité de la puissance publique. Il faut signaler que ce principe répare mais ne sanctionne pas, à moins qu'il s'agisse d'une faute personnelle commise au sein de l'administration. [...]
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