Accroissement judiciaire, pouvoirs d'un époux, représentation judiciaire, conditions du mandat judiciaire, effets du mandat judiciaire
Cette intervention peut résulter de différentes dispositions du droit des RM, mais principalement ce sont les articles 217, 219 alinéa 1 et 220 alinéa 1 qui seront mis en uvre.
L'indépendance des époux, et les présomptions qui fondent leurs pouvoirs fonctionnent bien dans un climat d'entente, mais en cas de crise, ces règles peuvent porter atteinte à l'intérêt de la famille.
Cette situation que l'on qualifie de crise familiale, peut correspondre à 3 principales catégories :
Premier cas : L'époux est hors d'état de manifester sa volonté (âge, accident).
Deuxième cas : La discorde entre époux faisant obstacle à toute décision commune. C'est le système de la cogestion qui va poser problème, par exemple pour disposer des biens immobiliers communs. La vente suppose le consentement des deux époux alors qu'ils ne sont plus d'accord.
Troisième cas : Les initiatives unilatérales malheureuses de l'un des époux qui le mettent en péril.
Soit ces cas provoquent la paralyser du pouvoir de décider ensemble, soit les initiatives unilatérales malheureuses.
Le juge pourra ici être saisi pour redistribuer les pouvoirs entre époux. Cette redistribution peut prendre deux formes différentes :
Soit accroitre les pouvoirs d'un époux
Soit restreindre les pouvoirs d'un époux
[...] Deuxième cas : La discorde entre époux faisant obstacle à toute décision commune. C'est le système de la cogestion qui va poser problème, par exemple pour disposer des biens immobiliers communs. La vente suppose le consentement des deux époux alors qu'ils ne sont plus d'accord. Troisième cas : Les initiatives unilatérales malheureuses de l'un des époux qui le mettent en péril. Soit ces cas provoquent la paralyser du pouvoir de décider ensemble, soit les initiatives unilatérales malheureuses. Le juge pourra ici être saisi pour redistribuer les pouvoirs entre époux. [...]
[...] Paragraphe 2 : Les effets du mandat judiciaire C'est l'hypothèse de la représentation qui est mise en œuvre par le mandat judiciaire. Cela signifie que les actes conclus par l'époux habilité à représenter son conjoint ne l'engagent pas personnellement. Le mandat est l'acte judiciaire par lequel une des personnes mandataire est habilité à représenter une autre personne : le mandant. On parle de mandataire quand le mandat est conventionnel. L'objet du mandat est de permettre au représentant de passer des actes juridiques, au nom, et pour le compte du mandant. [...]
[...] Le mandat peut être légal, conventionnel ou judiciaire. Le mandat est un contrat qui repose sur la confiance forte entre les parties, même si c'est un mandat spécial (pour un seul acte). De sorte que, quand on n'a plus confiance, on peut se retirer du contrat. On peut résilier à tout moment. En cas de fraude de la part du représenté, il engage sa responsabilité. [...]
[...] L'article 219 s'applique, y compris sur les pouvoirs qu'un époux a sur ces biens personnels. (xxx) La formule de l'article 219 vise l'ensemble des pouvoirs exclusifs d'un époux, et des pouvoirs partagés qu'il détient. S'agissant des pouvoirs partagés, la portée du mandat judiciaire qui peut être accordé à l'autre époux pose difficulté. o Si le pouvoir partagé est de ceux qui peuvent être exercés de manière concurrente : chacun peut agir seul, c'est aussi une forme de partage. Par exemple en communauté : gestion concurrente des biens communs. [...]
[...] Il y a un chevauchement des textes qui se règle par la priorité des RM. Cette primauté est réaffirmée clairement par l'article 428 du Code civil ( le régime de protection du droit des incapacités n'est applicable que si on ne peut pas appliquer les mesures permises par le droit des RM, notamment les conditions satisfaisantes de l'article 219. L'éloignement géographique On pourrait ici aussi songer au droit commun, notamment en cas d'absence présumée qui autorise la représentation judiciaire du conjoint de l'absent. [...]
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