Commentaire de la décision du CE du 1er juillet 2016, Société Groupama grand est
[...] La Cour déclare le père civilement responsable des faits commis par son enfant et le condamne à indemniser la victime. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a avancé le montant de l'indemnisation à charge pour la société Groupama, assureur du père, de rembourser les sommes avancées par le fonds. Cette dernière saisi alors le tribunal administratif de Besançon par une demande tendant à déclarer le département responsable et de le condamner à lui restituer le montant de l'indemnisation. [...]
[...] Pour ce motif, le Conseil d'Etat considère que la responsabilité du département est engagée « même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que les mineur est hébergé par ses parents ». Ce faisant, il formule sa décision selon deux axes : le premier est relatif à l'étendue de la responsabilité du département en sa qualité de tiers gardien le deuxième a trait au fondement de la responsabilité de département en tant que tiers gardien (II). [...]
[...] Il est de ce fait clair que c'est l'étendue des pouvoirs du département qui fonde sa responsabilité sans faute. Force est de constater que la responsabilité sans faute du tiers gardien dans des affaires similaires, tout en se fondant, comme dans la présente affaire sur l'étendue des pouvoirs dont a été investis le tiers gardien, ont tenté de l'appuyer par d'autres fondements : Dans la décision Thouzellier du 3 février 1956, le juge fonde la responsabilité sans faute de l'administration sur la théorie du risque, considérant que la mise en place de nouvelles méthodes éducatives par la substitution au régime d'anciennes méthodes d'incarcération d'un régime éducatif plus approprié dans un milieu ouvert, comporte un risque spécial pour les tiers que la collectivité doit assumer, dans l'hypothèse où il génère un préjudice. [...]
[...] Ce dernier est alors, d'après la Cour, responsable des faits et actes de son enfant se trouvant sous sa garde. La société Groupama saisi alors le Conseil d'Etat en vue d'annuler cet arrêt. Appelée à statuer sur le cas particulier de la responsabilité du fait des actes commis par un mineur placé volontairement par ses parents au service de l'aide sociale à l'enfance, la haute juridiction donne à l'occasion de cette décision, en date du 1[er] juillet 2016, une suite favorable à la demande et annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy considérant que la décision conjointe des titulaires de l'autorité parentale et du président du Conseil départemental de prendre en charge l'enfant mineur par le service d'aide sociale à l'enfance a « pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et contrôler la vie du mineur ». [...]
[...] Les placements dont il est question dans ces décisions sont intervenus suite à des décisions de justice. Le juge, dans la décision société Groupama Grand est, traite du cas particulier de la responsabilité du tiers gardien en cas de dommage occasionné à des tiers par un mineur placé volontairement par ses parents au service de l'aide sociale de l'enfance. Ce placement volontaire d'après le juge, aucune incidence sur la responsabilité du tiers gardien, en ce sens que « la décision du président du conseil départemental, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur ». [...]
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