Puisque les dettes antérieures au décès de la caution, sont transmises aux héritiers qui acceptent la succession. Il est légitime de se demander, à la lumière des arguments avancés, si le cautionnement des dettes nées après le décès doit également être garanti par les successeurs ? C'est la question à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation tente de répondre dans son arrêt en date du 29 juin 1982.
Cet arrêt vient limiter l'utilisation de l'ancien article 2017 du Code Civil dans la preuve l'existence de la dette pour l'obligation de couverture des dettes par la caution et ses héritiers (I), de façon à écarter les dettes postérieures au décès de la caution dans l'obligation de règlement pour protéger les héritiers. (II)
[...] La cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 28 avril 1980 a rejeté la demande la banque en relevant qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution, elle a donc retenue que celle-ci, qui n'était pas tenue à cette date, ne pouvait pas transmettre d'engagement à ses héritées pour des dettes nées postérieurement. Dans son premier moyen prit en sa première branche, la branque fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande au motif qu'elle a dénaturée par omission une lettre de la société débitrice adressée à la banque mentionnant un compte courant, en affirmant qu'aucun élément ne permettait de dire qu'il se soit agi d'un compte courant au sens juridique de ce terme. Elle a ainsi violé l'article 1134 du Code Civil. [...]
[...] Ne subsiste donc plus que l'obligation de règlement, les dettes nées avant la mort de la caution doivent être réglées par ses héritiers si elles ne l'ont pas encore été. Seules les dettes indéterminées contractées du vivant de la caution peuvent être réglées. La mort de la caution emporte la mort de la garantie de toute dette future indéterminée. Celles-ci sont attachées à la personne de la caution, sans qui elles ne peuvent subsister ou être transmises aux héritiers de la caution. B - Une solution tournée vers la protection des héritiers de la caution intuitu personae. [...]
[...] Cet article dispose que « les engagements de la caution passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire (c'est-à-dire l'emprisonnement), si l'engagement était tel que la caution y fût obligée ». De cette façon, après le décès de la caution, ses engagements, liés à son acte de cautionnement, se transmettent à ses héritiers. Ils deviennent ainsi caution par substitution de toutes les dettes passées et futures du débiteur principal. Ici, après le décès de son mari, la veuve reprend la tête de la société débitrice et devient à son tour caution solidaire auprès de la banque, mais les héritiers restent tenus de couvrir les dettes contractées par la société débitrice sous le cautionnement de leur père. [...]
[...] Cependant, les dettes nées après le décès de la caution ou après le terme de son obligation de couverture ne sont pas comprises dans l'engagement intuitu personae de la caution, de ce fait les héritiers n'ont pas à en assumer la charge. C'est pour cela que la solution de l'arrêt du 29 juin 1982 semble justifiée au regard de la protection des héritiers en leur qualité de successeurs de la caution, ils n'ont a assumé que la charge de l'obligation de règlement en excluant les dettes postérieures au décès de la caution. La jurisprudence antérieure étant beaucoup trop sévère vis-à-vis des héritiers puisqu'elle faisait peser à leur charge des dettes non contractées par la caution intuitu personae. [...]
[...] La Cour de cassation dans l'attendu de son arrêt du 29 juin 1982 rejette l'argumentation de la banque en affirmant que « c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des documents produits, a retenu que le compte ouvert dans les livres de la banque antérieurement au décès de M. Ernault ne pouvait être qualifié de compte courant ». La Cour de cassation considère que le compte ne pouvait pas être qualifié de compte courant, la lettre n'avait aucune raison d'être prise en compte, la cour d'appel l'a donc valablement écartée et n'a commis aucune dénaturation ou violation de l'article 1134. [...]
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