Ce document est un commentaire de décision complet et entièrement rédigé, à propos de la mesure administrative d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme (Affaire M. Farouk B.)
La question qui se pose ici est de comprendre dans quelle mesure, à partir de la question prioritaire de constitutionnel soulevée, le Conseil Constitutionnel parvient à garantir les droits et libertés fondamentales individuels dans un contexte marqué par une volonté de maintenir l'ordre public et de prévenir la commission d'actes terroristes (suite à la situation d'état d'urgence).
[...] Il s'agissait de déterminer si l'application immédiate d'une mesure nouvelle est compatible avec les droits et libertés que la Constitution garantit. La réponse, stricte, du Conseil constitutionnel dans une perspective d'efficacité pénale, laisse cependant ouverte la problématique soulevée par les droits fondamentaux sur le plan de l'application de la loi dans le temps dans une perspective de droit transitoire. Tandis que le requérant invoquait le grief tiré de l'incompétence négative de la loi, du fait, d'une part, du cumul des dispositifs d'assignation à résidence en application de l'état d'urgence puis de la loi du 30 octobre 2017, d'autre part, de l'absence de mesures transitoires prises par le législateur pour éviter ce cumul, le Conseil constitutionnel écarte l'argument, arguant le champ d'application (conditions et portée) différent des deux régimes. [...]
[...] Cette solution démontre en tout état de cause le pragmatisme du Conseil, lequel remédie par là à l'absence de dispositions transitoires législatives sans sacrifier l'efficacité juridique du nouveau régime. Nécessité de justifier d'un contexte de menace à la sûreté publique - nécessité de justifier qu'il s'agit d'une mesure nécessaire pour répondre à l'objectif d'actes terroristes avant de condamner la personne à cette mesure Le Conseil constitutionnel considère que l'assignation de droit commun porte une atteinte proportionnée à la liberté d'aller et venir, sous réserve d'une limite de durée de douze mois. [...]
[...] Sans aucune interruption, et pour prendre le relais de cette mesure, il s'était vu notifié son assignation à résidence sous le régime de la loi du 30 octobre 2017, dès le 31 octobre 2017 sous le régime de la loi du 30 octobre 2017. La fin de l'état d'urgence n'a donc pas entraîné pour le requérant un retour à la liberté d'aller et venir, du fait de cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par le ministre de l'Intérieur sur le fondement de la toute nouvelle loi du 30 octobre 2017, celle-ci prenant le relais en lui interdisant de quitter le territoire des communes de Toulouse et Portet-sur-Garonne et en lui imposant de se présenter une fois par jour à heure fixe au commissariat central de police de Toulouse et de déclarer tout changement de lieu d'habitation éventuel. [...]
[...] L'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie ne peut pas être supérieure à une fois par jour. - La mesure d'assignation à résidence est limitée dans le temps. Elle peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de trois mois, chaque renouvellement étant subordonné, au-delà d'une durée cumulée de six moi, à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires. En tout, la durée de la mesure ne peut pas dépasser 12 mois. Sur cette durée de 12 mois, le Conseil Constitutionnel énonce une réserve d'interprétation. [...]
[...] 228-2 du code de la sécurité intérieure. è Demande rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par une ordonnance n°1705075 du 7 novembre 2017. Recours auprès du Conseil d'Etat le 16 novembre 2017 pour : - Une annulation de l'ordonnance n°1705075 du 7 novembre 2017 - Une suspension de l'assignation à résidence - Une compensation de euros Arguments de M. Farouk B. Concernant le recours : - Atteinte à la liberté d'aller et venir - au droit à la vie privée et familiale - Atteinte en raison que pour le maintien - renouvellement de l'assignation à résidence n'est pas justifié car pas d'éléments nouveaux assurant l'idée de menace représentée par la personne sur l'ordre public et absence de disposition encadrant la transition entre une assignation de longue durée et la loi du 30 octobre 2017 - Faits pour lesquels la personne est visée date de 2010 è pas de justification du caractère actuel de la menace à l'ordre public - Mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance vu comme étant disproportionnée, compte tenu de la durée globale de la restriction apportée à sa liberté d'aller et venir depuis son assignation à résidence et de la superposition des obligations dont la mesure est assortie avec les obligations de pointage imposées par l'autorité judiciaire. [...]
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