Madame/Monsieur le Président, mesdames et messieurs les assesseurs, « nous sommes dans un siècle de l'image, pour le bien comme pour le mal, nous subissons plus que jamais l'action de l'image ».
[...] Le problème, c'est qu'une image peut être dégradée par l'action d'autres personnes et c'est ce qui s'est malheureusement passé pour mon client dans cette affaire. C'est pour cela que je peux affirmer devant ce tribunal que mon client est victime dans cette affaire. En effet, il est atteint dans l'un des droits les plus importants de sa personnalité, à savoir son droit à l'image, et cela résulte du seul fait d'une utilisation non autorisée d'une image de sa personne. De cette atteinte résulte un dommage important et aucuns arguments, quel qu'il soit ne pourrait venir justifier une telle atteinte en l'espèce. [...]
[...] En l'espèce, il y a bien un dommage, à savoir la publication sur un site internet douteux d'une photo de mon client. Le préjudice tient lui en ce que mon client étant atteint dans son droit à l'image se voit porter sur le devant de la scène, une publicité qu'il n'a jamais voulu et qui va porter atteinte à sa tranquillité dans sa vie de tous les jours à l'université. Le lien de causalité entre le dommage et le préjudice ne fait aucun doute, sans la publication sur le site internet la tranquillité et la vie de mon client n'aurait jamais été troublée. [...]
[...] Selon cette position, la publicité préalable ne disqualifie pas l'atteinte à la vie privée réalisée par une nouvelle publication. Encore, dans un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 décembre 2003, le juge a considéré que l'accord donné par une personne à un journal pour la publication de son image ne dispense pas un autre journal d'obtenir un nouveau consentement en cas de nouvelle diffusion. En l'espèce, la photo, bien qu'elle ait été précédemment divulguée, n'en demeure pas moins par nature relatif à la vie privée, c'est à dire à l'identité ou à l'intimité. [...]
[...] Par conséquent, le droit à l'image doit prévaloir sur le droit à la liberté d'information. Comme une chanson bien connue l'exprime, « les histoires d'amour finissent mal », celle de mon client ne se finira pas mal, du moins d'un point de vu financier puisque, je vous demande de condamner Mlle Lepetit à des dommages et intérêts reflétant le préjudice qu'a subit mon client et de retirer l'image de mon client sur le site internet. De plus, je vous demande de la condamner à une somme de 1000Euro au titre des dépens, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile et une somme de 700Euro, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du même Code. [...]
[...] Ainsi la règle de l'article 226-2 du Code pénal pourrait être transposable à la matière civile, en observant que la passivité de la victime de l'atteinte permet de présumer une atteinte actuelle. Mais il est évident qu'en l'espèce, mon client ne pouvait pas être passif puisque contrairement aux autre étudiants, il n'était absolument pas au courant de l'existence du site, il ne l'a découvert qu'au moment où Mlle Lepetit lui a montré. Par conséquent, aucune présomption d'autorisation ne peut donc résulter du comportement de mon client. [...]
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