Circulation, contenus illicites, Internet, responsabilité de l’éditeur, responsabilité des fournisseurs d’accès, responsabilité des hébergeurs
Un des véritables fléaux de ces dernières années sur le réseau Internet est celui de la présence de contenus illicites. Ces derniers prennent différentes formes pouvant occasionner des dommages plus ou moins graves pour les internautes.
En raison de la prolifération de ces contenus, les législateurs, canadien et européen, ont décidé de remédier au problème en élaborant de nouvelles lois. Toutefois, l\'aspect international du réseau engendre des difficultés d\'application des lois ce qui restreint inévitablement la réglementation mise en place.
[...] Fixe les responsabilités respectives des divers prestataires du réseau quant à la conservation et la circulation des données. Outre la responsabilité contractuelle à l'égard de l'exploitant d'un site, l'hébergeur est susceptible d'avoir une responsabilité à l'égard des tiers concernant ce site. La responsabilité de droit commun, fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil , dépend de l'imposition d'une obligation de surveillance sur le contenu du site. La jurisprudence : - affaire HALLYDAY - affaire ELECTRE - affaire LINDA LACOSTE - Obligation de surveillance très lourde Rôle de l'hébergeur limité à l 'hébergement Pas à ,l'hébergeur de surveiller les contenus mais doit cependant prendre des mesures si des caractères illicites sont apparents. [...]
[...] Ce prestataire doit ainsi fermer ou rendre l'accès impossible aux documents litigieux en préservant les droits des tiers. En France, cet intermédiaire n'est pas a priori responsable, puisque la Loi du 1er août 2000 ne met en place qu'un seul cas d'imputation de responsabilité. L'hébergeur n'est responsable que dans le cas où « ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ». Ce système est aussi en contradiction avec la Directive sur le commerce électronique. [...]
[...] C'est ce directeur de la publication qui est responsable pénalement de tout ce qui est publié au sein du site Internet. Et cette responsabilité est incontournable. La responsabilité du directeur de la publication - ou de son codirecteur - est très lourde en ce sens qu'il est pénalement responsable du fait des délits d'information définis par la loi de 1881, pour tout ce que quelqu'un pourrait écrire dans les colonnes de sa publication, qu'il s'agisse de presse papier, audiovisuelle ou d'un service de communication au public en ligne. [...]
[...] Régime parallèle à celui de la liberté de la presse. On doit pouvoir poursuivre une personne unique et facilement identifiable. Il est à noter que cette disposition déroge au principe de la personnalité du droit pénal qui veut que seul l'auteur d'une infraction soit punissable. Dans ce cas, on est en présence d'un régime qui est parallèle à celui de la liberté de la presse. La presse (et ses avatars contemporains) est libre, mais on doit pouvoir poursuivre, en cas de débordement, une personne unique et facilement identifiable sans que celle-ci puisse se cacher derrière l'anonymat ou une autre manœuvre pour contourner la loi. [...]
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