société, anonyme, type, dualiste
Les origines de la SA de type dualiste - Cette forme d'organisation particulière a été introduite en droit français par la loi du 24 juillet 1966.
Empruntée au droit allemand, elle ne constitue pas une nouvelle forme sociale, mais une modalité de SA qui se caractérise par l'organisation spécifique des pouvoirs, destinée à accroître le contrôle de la direction des SA.
A la différence de la SA de type moniste, le pouvoir de direction de la société est en effet confiée à un organe collégial : le Directoire, dont l'action est soumise au contrôle d'un autre organe collégial : le Conseil de surveillance. Il s'agit de deux organes spécialisés et distincts.
L'instauration de ce nouveau type de SA se justifie par les critiques faites au Conseil d'administration, selon lesquelles celui-ci ne jouerait pas pleinement son rôle de surveillance, et donc de contrôle, de la gestion de la société par son Président. A cet égard, il a été souvent reproché au Conseil d'administration de n'être qu'un simple « chambre d'enregistrement » des décisions prises par son Président sans concertation et débat préalables.
L'idée de séparer la gestion de la surveillance s'avère efficace. On a confié la gestion à un organe collégial, le directoire et la surveillance de cette gestion est confiée à un Conseil de surveillance.
On peut passer aisément d'un SA de type moniste à un SA de type dualiste et inversement par une simple modification des statuts.
[...] Les causes de cet échec sont doubles. D'une part, par la lourdeur de fonctions résultant de l'exercice collégial du pouvoir de direction. D'autre part, par les difficultés de dissocier en pratique la direction de la société et son contrôle. Enfin, les raisons de cet échec s'expliquent aussi par la possibilité, introduite par la loi NRE du 15 mai 2001, de dissocier au sein des SA de type moniste, les fonctions de direction sociale (confiée à un directeur général) et les fonctions de Président du Conseil d'administration. [...]
[...] La question du contrôle de l'opportunité a des conséquences lourdes, c'est une mission forte de contrôle sur le directoire. Cependant, ce contrôle d'opportunité connaît une limite importante : le Conseil de surveillance ne peut en effet s'immiscer dans les travaux du directoire, en l'absence de pouvoir de gestion reconnu au Conseil de surveillance. Attributions spécifiques réservées par la loi au Conseil de surveillance - Des attributions plus précises sont confiés au Conseil de surveillance : Le Code de commerce lui réserve le pouvoir de : nommer et de rémunérer les membres du directoire ; convoquer les AG, autoriser les opérations de vente d'immeubles, les avals cautions et garanties, les conventions réglementées Ces compétences légales peuvent être enrichies par les statuts. [...]
[...] Mais la loi apporte des infléchissements. En premier lieu, un seul individu peut composer le directoire dès lors que le capital social est inférieur à Cette personne porte alors un titre, le directeur général unique. En second lieu, le nombre du directoire peut être porté à 7 si les statuts le décident. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui choisit parmi ceux-ci un président, qui sera SEUL investi, à l'égard des tiers, du pouvoir de représenter la société et qui pourra donc SEUL agir en son nom et pour son compte. [...]
[...] 225- 61, la révocation des membres du directoire est une révocation pour juste motif . Le membre du Directoire injustement révoqué injustement (c'est-à-dire sans juste motif) peut ainsi obtenir des dommages et intérêt auxquels peuvent s'ajouter les dommages et intérêts dus lorsque la révocation est en outre exercée de manière abusive (conditions vexatoires de la révocation ou violation du principe de la contradiction). Rémunération des membres du Directoire - La rémunération des membres du directoire est fixée librement et unilatéralement par le conseil de surveillance (C. [...]
[...] Leur statut est en effet aligné sur celui des administrateurs. A titre d'exemples : le Conseil de surveillance est composé de 3 à 18 membres Les membres du Conseil de surveillance perçoivent, à titre de rémunération, des jetons de présentent alloués par l'assemblée générale (C. com., art. L. 225-83) Ils peuvent également cumuler un contrat de travail effectif, sans que le nombre total de membres du Conseil de surveillance cumulant ses fonctions avec un contrat de travail puisse excéderle tiers des memenbres du Cosenil en poste. [...]
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