Instruments, financiers, organisation, échanges, avantages, inconvénients, produits, donnant, accès, capital
"Il y'a deux règles dans le placement. La première est : 'Ne perdez pas votre argent', la seconde : 'N'oubliez pas la première' ». (Benjamin Graham ). Ces règles s'appliquent tout aussi bien aux agents économiques à capacité de financement (les ménages) qu'aux agents économiques à besoin de financement (l'Etat et les entreprises).
De fait ces derniers, afin de financer leurs différents investissements, doivent arbitrer entre différents produits ou instruments financiers lesquels sont aux termes de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier composés des titres financiers et des contrats financiers. Ainsi, il leur faudra tout d'abord choisir entre financement interne ou autofinancement (fonds propres) ou financement externe (recourir aux circuits de financement de l'économie). A ce stade, si l'agent économique en question a opté pour un financement externe, un nouveau choix s'impose puisqu'il s'agira désormais d'arbitrer entre financement externe intermédié ou indirect (crédit bancaire) et financement externe désintermédié (recours aux marchés financiers). L'agent économique à besoin de financement se trouve alors devant un dernier choix, celui de déterminer à quels titres financiers doit-il recourir. En effet, la notion de titre financiers englobe elle-même plusieurs autres titres puisque selon ce même article L.211-1 du Code monétaire et financier « les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créances, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. »
Tout en se focalisant essentiellement (puisque c'est là l'objet de cet exposé) sur les produits financiers donnant accès au capital, il s'agira en quelque sorte de retracer le raisonnement de l'investisseur ou de la société par actions, en déterminant tour à tour quels sont leurs avantages et leurs inconvénients afin non seulement de déterminer quels sont les raisons qui ont influencé la décision de ces agents économique mais également de comprendre les causes de la diversification exponentielle de ces mêmes produits depuis les années 1980.
[...] Actions à bons de souscription d'action (ABSA) : utilisés essentiellement dans le cadre d'acquisition d'actifs aux fins d'ajustement du prix : les actifs acquis font l'objet d'un apport en nature rémunérés par une émission d'ABSA réservée au cédant. La partie action représente le prix de base de l'acquisition, les BSA, le mécanisme d'ajustement. Bons autonomes de souscription de titres de capital (BSA – BSAR) : à l'instar des bons attachés aux obligation, ils confèrent à leur titulaire le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. [...]
[...] Auparavant, ces actions étaient déqualifiées. Cet aménagement du droit de vote peut donc résulter en : la privation de droit de vote, l'aménagement du droit de vote : l'exercice du droit de vote peut être limité à certaines assemblées et/ou à certaines décisions ; suspension du droit de vote : le droit de vote des actionnaire peut être suspendu le temps qu'ils perçoive l'avantage pécuniaire attaché selon le modèle des anciennes actions à dividende prioritaire sans droit de vote Des assemblées spéciales potentiellement sclérosantes Au-delà des limites fixées par le droit des sociétés (rémunération impossible en l'absence de bénéfice, interdiction des réservations de tous les bénéfices à ses titulaires de l'exonération de toute contribution aux pertes et respect des règles de hiérarchie et d'autonomie des pouvoirs au sein de la SA) ces actions lorsqu'elles sont émises sans droit de vote sont également plafonnées par l'article L.228-11, 3e alinéa du Code de commerce Les titulaires d'actions de préférence à droits particuliers identiques sont de plein droit constitués en une assemblée spéciale (C. [...]
[...] De fait, on l'a dit les dividendes dépendent uniquement des résultats de la société. Les dividendes se présentent donc comme un rendement purement conditionnel de l'apport. Remboursement incertain Par ailleurs, la majeure différence entre actionnaire et obligataire réside dans le fait que l'actionnaire en cas raison de sa qualité d'associé est considéré comme un créancier de tout dernier rang. Il n'est désintéressé que lorsque tous les autres créanciers l'ont été. D'où une précarité certaine de l'investissement du côté de la société émettrice. [...]
[...] 228-11 du Code de commerce ouvre aux émetteurs la possibilité « lors de la constitution de la société ou au cours de son existence » de créer des actions de préférence « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ( ) ». De par cette formulation très large, il apparaît que les aménagements peuvent concerner tous les droits, pécuniaires comme extra-pécuniaires dont les aménagements doivent être déterminés dans les statuts. Portée de l'innovation Avantages pécuniaires L'aménagement du droit aux dividendes n'est limité que par la prohibition des clauses léonines et des clauses d'intérêt fixe. [...]
[...] Exemples : opération de fusion ou de scission, modification et l'amortissement du capital (détermination des incidences éventuelles par des commissaires au compte sur les droits des porteurs d'actions de préférence (C. com., art. L-228-16) Transition : Ainsi, si l'émission de produits financiers donnant accès au capital comme instrument de financement emporte bien des avantages comparativement à l'émission de titres de créance, ses inconvénients doivent également être pris en compte dans le choix de la société émettrice comme dans celui de l'investisseur. [...]
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