Procédures collectives, action individuelle, égalité des créanciers, action paulienne, débiteur
Les procédures collectives permettent d'encadrer le fonctionnement et l'administration d'une entreprise en difficulté. Lors de son jugement d'ouverture, la procédure va réunir tous les créanciers de l'entreprise en les privant de leur droit d'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur concerné, afin de maintenir un équilibre entre les intérêts des différents créanciers. Ce droit va pouvoir, à certaines conditions, être recouvré par un créancier au risque de causer un déséquilibre par rapport autres créanciers.
[...] Cependant, bien que cette question d'égalité entre les créanciers ne soit pas contestable, ce second moyen semble manquer de pertinence car il reconnait la fraude mais tente de rejeter l'action du créancier et donc la réintégration du bien litigieux à son patrimoine, en manipulant ce principe d'égalité entre les créanciers. En d'autre terme, ce second moyen tente de poser que si l'action paulienne est admise, un créancier serait privilégié par rapport à un autre, déséquilibrant ainsi le rapport entre les créanciers. [...]
[...] C'est donc, en l'espèce, la caractérisation de la fraude qui va permettre de faire exception à la suspension des droits d'actions individuels des créanciers. La fraude comme exception au principe Un créancier va donc pouvoir recouvrer l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur concerné par une procédure collective en cas de fraude de ses droits Cependant l'action est soumise à une inopposabilité relative qui va bouleverser l'équilibre entre les créanciers instauré par le jugement d'ouverture de la procédure collective La fraude, source de l'action paulienne L'article L.622-32 (III) du Code de Commerce dispose, ainsi, que « les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers ». [...]
[...] On peut toutefois noter ici une incohérence rédactionnelle dans l'attendu de la Cour de Cassation puisque celle-ci utilise les dispositions de l'article L.622-32 (III) pour considérer, qu'en l'espèce, l'action n'est pas soumises aux dispositions du de ce même article. Ainsi, même si des exceptions sont prévues à ce principe, la clôture de la procédure collective n'entraine pas la fin de la suspension des droits d'exercice individuel des actions des créanciers contre le débiteur concerné. Ce principe trouve sa justification dans la volonté de maintenir une certaine égalité entre les différents créanciers. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET Chambre Commerciale de la Cour de Cassation : 2 novembre 2005 Les procédures collectives permettent d'encadrer le fonctionnement et l'administration d'une entreprise en difficulté. Lors de son jugement d'ouverture, la procédure va réunir tous les créanciers de l'entreprise en les privant de leur droit d'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur concerné, afin de maintenir un équilibre entre les intérêts des différents créanciers. Ce droit va pouvoir, à certaines conditions, être recouvré par un créancier au risque de causer un déséquilibre par rapport autres créanciers. [...]
[...] Ce qui signifie en d'autres termes que l'action paulienne, puisqu'elle fait suite à une fraude du débiteur, constitue une exception, en vertu de l'article L 622-32 III, au principe de la perte de l'exercice individuel des actions du créancier contre le débiteur soumis à une procédure collective. La Cour de Cassation annonce ainsi que, bien que la disparition du droit d'exercice individuel des actions du créancier contre le débiteur perdure après le jugement de clôture la caractérisation d'une fraude permettra au créancier de recouvrer ses droits individuels, notamment à travers l'action paulienne (II). [...]
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