Il s'agit de s'intéresser à l'illicéité de la cause dans les contrats.
Dans un arrêt du 12 juillet 1989, la première chambre civile de la Cour de Cassation, a rendu une décision concernant lillicéité de la cause dans les contrats.
M. Pirmadod, le demandeur, a vendu à Madame Guichard, parapsychologue tout comme lui plusieurs ouvrages et matériels doccultisme. Celle-ci na pas réglé la facture. M.Pirmadod a alors obtenu une ordonnance dinjonction de payer contre laquelle Madame Guichard a formé contredit. Il a attaqué en justice Mme Guichard, la Cour dappel lui a donné tort et la débouté de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Il a alors formé un pourvoi en cassation.
M. Pirmadod fait grief à larrêt de la Cour dappel davoir statué ainsi ; selon le moyen que la cause du contrat ne réside pas dans lutilisation que compte faire lacquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de la propriété de cette chose et que donc, la Cour dappel navait pas à prendre en compte le mobile de lacquéreur. De plus, que le mobile illicite déterminant devant être connu des deux parties, il reproche à la Cour dappel de navoir pas recherché si le mobile illicite ayant déterminé Madame Guichard à contracter était connu de lui.
Un contrat peut-il être annulé lorsque les motifs subjectifs qui ont déterminé une partie à contracter sont illicites ? Pour quun contrat soit annulé est-il nécessaire que ce motif illicite, déterminant du consentement dun des parties, soit connu de lautre ?
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au visa de larticle 1131 et 1133 du Code civil au motif que lorsque la cause dun contrat est illicite le contrat doit être annulé. Elle rejette le premier moyen au motif que la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, cest-à-dire en labsence duquel lacquéreur ne se serait pas engagé. Ce mobile est donc subjectif, différent selon les parties, et il revêt un caractère illicite quand il puise sa source dans une infraction pénale. En lespèce la cause du contrat était de permettre lexercice du métier de pronostiquer et deviner, et cette activité constitue une contravention prévue et punie par larticle R.34 du Code Pénal, il sagissait donc bien dune cause illicite permettant lannulation du contrat. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le second moyen au motif que même si le mobile illicite déterminant doit être connu des deux parties, en lespèce M.Paramod, exerçant la même profession que Mme Guihard, ne pouvait lignorer. Nous verrons dans une première partie la différence entre la cause de lobligation qui doit exister et être possible et la cause du contrat qui doit être licite. Nous verrons dans une seconde partie si le mobile déterminant doit être ou non connu des deux parties.
[...] Cette solution, en accord avec de nombreux auteurs, permet d'annuler de plus nombreux contrats. Elle semble donc plus bénéfique et adaptée à la réalité que celle donnée par notre arrêt. Cette conception de la « cause illicite commune » est donc dépassée en droit français, de ce fait l'arrêt que nous avons étudié n'a pas de portée en ce qui concerne le motif connu par les deux parties dans notre droit positif. Sa conception de deux causes différentes est par contre toujours d'actualité. [...]
[...] Pirmadod, le demandeur, a vendu à Madame Guichard, parapsychologue tout comme lui ? plusieurs ouvrages et matériels d'occultisme. Celle-ci n'a pas réglé la facture. M.Pirmadod a alors obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle Madame Guichard a formé contredit. Il a attaqué en justice Mme Guichard, la Cour d'appel lui a donné tort et l'a débouté de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Il a alors formé un pourvoi en cassation. [...]
[...] Le but étant de protéger le contractant de bonne foi. Cet argument ne tiendrait pas cependant selon certains auteurs, notamment Jean-Louis Aubert, car il existe des mécanismes permettant de sanctionner le contractant « seul coupable » et de réparer le préjudice subi par le « contractant innocent », notamment par l'octroi de dommages et intérêts. Si cette condition selon laquelle le mobile déterminant doit être connu des deux parties pour que le contrat puisse être annulé, ne pose pas de problème en l'espèce, il n'en est pas de même pour tous les arrêts. [...]
[...] Il n'est pas précisé dans cet article s'il s'agit de la cause de l'obligation ou de la cause du contrat. Il peut s'agir des deux, mais notre arrêt prend en compte, et la jurisprudence aussi le plus souvent, la cause du contrat illicite, lorsque l'objet de l'obligation ne l'est pas, afin d'annuler le contrat. Cette interprétation, contraire à celle de Dagorne-Labbé, permet en effet d'annuler plus de contrats, ceux dont la cause de l'obligation est licite, mais dont la cause du contrat ne l'est pas De fait, la cause de l'obligation si elle est illicite, fait en réalité double emploi, se confond, avec l'objet de l'obligation dans les contrats synallagmatiques, et est donc inutile. [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au visa de l'article 1131 et 1133 du Code civil au motif que lorsque la cause d'un contrat est illicite le contrat doit être annulé. Elle rejette le premier moyen au motif que la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé. Ce mobile est donc subjectif, différent selon les parties, et il revêt un caractère illicite quand il puise sa source dans une infraction pénale. [...]
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