CE, 2 avril 1943, Bouguen
L'arrêt Bouguen, rendu à propos des ordres professionnels, réitère, à un an de distance, la solution de l'arrêt Monpeurt, et a soulevé les mêmes difficultés. Les ordres professionnels, bien que n'étant pas des établissements publics, concourent au fonctionnement d'un service public. Le Conseil d'État a reconnu que les ordres professionnels, tout comme les comités d'organisation, étaient chargés d'une mission de service public par le législateur. À ce titre, ils connaissent un régime juridique et contentieux hybride, qu'il s'agisse de leurs actes ou de leur responsabilité.
[...] Dans ces hypothèses, les conseils nationaux (ou supérieurs) des ordres, qui prennent les décisions définitives, sont considérés comme des autorités administratives (29 juillet 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts-comptables ; 12 décembre 1953, de Bayo). Cependant, lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire, les conseils des ordres sont considérés comme des juridictions. Lorsqu'ils prononcent des sanctions pour manquement à la discipline professionnelle, leurs décisions définitives (qui sont rendues par les organes nationaux des ordres) sont susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État (de Bayo, précité). La responsabilité des ordres professionnels Comme celle des services publics administratifs, la responsabilité extracontractuelle des ordres connaît des règles spéciales. [...]
[...] En revanche, jusqu'à la loi du 5 juillet 1972, cette responsabilité ne pouvait être recherchée lorsque le préjudice résultait d'une faute commise dans l'exercice du pouvoir disciplinaire janvier 1952, Pourcelet ; 15 février 1963, Conseil national de l'ordre des médecins Grunberg). Désormais, en pareil cas, la responsabilité ordinale pourrait être recherchée. Si l'arrêt Monpeurt, du fait de la disparition, pour l'essentiel, des comités d'organisation, ne garde plus qu'un intérêt théorique, en revanche l'arrêt Bouguen conserve aujourd'hui encore toute sa valeur pratique en raison de la persistance des ordres professionnels comme mode d'organisation de certaines professions libérales. [...]
[...] CE avril 1943, Bouguen L'arrêt Bouguen, rendu à propos des ordres professionnels, réitère, à un an de distance, la solution de l'arrêt Monpeurt, et a soulevé les mêmes difficultés. Les ordres professionnels, bien que n'étant pas des établissements publics, concourent au fonctionnement d'un service public. Le Conseil d'État a reconnu que les ordres professionnels, tout comme les comités d'organisation, étaient chargés d'une mission de service public par le législateur. À ce titre, ils connaissent un régime juridique et contentieux hybride, qu'il s'agisse de leurs actes ou de leur responsabilité. [...]
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